Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 736 (Irrecevable)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4146

Article 12

Substituer aux alinéas 58 à 62 les quatre alinéas suivants :

« Art. 719‑15. – La durée de travail effectif de la personne détenue à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Est considéré travailleur à temps partiel, le travailleur dont la durée du travail est inférieure aux cas prévus par l’article L. 3123‑1 du code du travail. Les règles concernant la durée quotidienne de travail effectif par salarié sont fixées dans les conditions prévues par l’article L. 3121‑18 du même code.

« L’instauration de la journée continue est privilégié afin de faciliter l’accès de la personne détenue à ses différents rendez-vous et activités.
« Toute heure accomplie au-delà de la durée du travail prévue par le contrat de travail est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent à l’heure accomplie et à sa majoration.
« Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée prévue par le contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise inscrit dans la loi la durée de travail hebdomaire et quotidienne maximale des personnes détenues, et le régime d'heures supplémentaires qui doit leur être appliqué.

Ainsi, nous proposons :

- La durée de travail à temps complet est fixée à 35h par semaine, et les règles relatives à la durée quotidienne du temps de travail et au temps partiel sont celles prévues par le code du travail.
- Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale ou à un repos compensateur
- Le pourcentage de la majoration de salaire lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au delà de la durée prévue par le contrat de travail est directement fixé dans la loi (25% pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et 50% au delà de 8 heures)
- Conformément à l'avis de la CGLPL du 22 décembre 2016 relatif au travail et à la formation professionnelle dans les établissements pénitentiaires : un encadrement et une répartition des heures de travail en détention inscrite dans la loi. Comme le note la CGLPL, "Lorsque les personnes détenues travaillent toute la journée, elles sont parfois privées de l'essentiel des activités proposées (bibliothèque, enseignement, activités socioculturelles, sport), de la promenade (malgré l'obligation de permettre aux personnes détenues d'avoir un accès quotidien à l'air libre) et du bénéfice des parloirs. L'instauration de la journée continue - qui permet de concentrer les six heures de travail journalières sur une demi-journée pour dégager des plages horaires libres - peut constituer une bonne pratique dès lors qu'elle permet un accès facilité des personnes détenues à leurs différents rendez-vous et activités »)"

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