Publié le 14 mai 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
À l’alinéa 18, après le mot :
« disciplinaire »
insérer les mots :
« commise au cours ou à l’occasion de l’activité professionnelle »
Par cet amendement, notre groupe parlementaire prévoit que la faute disciplinaire sur le fondement de laquelle le chef d'établissement peut mettre fin au classement au travail soit une faute commise au cours ou à l'occasion de l'activité professionnelle exercée par la personne détenue.
En effet, il est prévu par le texte que « le chef d’établissement peut mettre fin au classement au travail en cas de faute disciplinaire ». Il n'y a par conséquent pas d'exigence que la faute ainsi sanctionnée ait été « commise au cours ou à l’occasion » de l’activité professionnelle, permettant ainsi à l'administration pénitentiaire de sanctionner un détenu en le privant de son travail pour une faute commise en détention qui n'aurait pourtant pas de lien avec son attitude professionnelle.
Cet amendement fait suite aux recommandations de l'Observatoire International des prisons (OIP)
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