Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 763 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4146

Article 12 (consulter les débats)

Après l’alinéa 49, insérer les trois alinéas suivants :

« Hors des cas où le donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 met fin au contrat de travail pour un motif disciplinaire, il est mis fin au contrat de travail qu’après recherche d’un poste de reclassement, ou proposition de transfert dans un établissement pénitentiaire de la direction interrégionale dans la perspective d’un autre emploi.
« Toute rupture du contrat de travail prononcée à l’initiative du donneur d’ordre mentionné à l’article 719‑3 doit être notifiée par écrit, et indiquer le motif du licenciement, ainsi que les voies et délais de recours.
« La décision de rupture est susceptible de recours gracieux, hiérarchique et contentieux, conformément aux règles de procédure administrative en vigueur. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise apporte plusieurs garanties en cas de rupture du contrat de travail :

- Hors cas de licenciement disciplinaire, le licenciement ne doit être prononcé qu’après recherche d’un poste de reclassement, voire proposition de transfert dans un établissement de la direction interrégionale dans la perspective d’un autre emploi ou d’une formation.
- Toute rupture prononcée à l’initiative de l’employeur doit être notifiée par écrit, et indiquer le motif du licenciement, ainsi que les voies et délais de recours.
- La décision doit pouvoir faire l’objet de recours gracieux, hiérarchique et contentieux, conformément aux règles de la procédure administrative.

Cet amendement fait suite aux recommandations de l'Observatoire International des prisons (OIP)

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