Publié le 14 mai 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le sous-titre Ier du titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :
I. – L’article 2‑1 est ainsi rédigé :
« Art. 2‑1. – Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions portant directement atteinte aux intérêts qu’elles défendent conformément à leur objet statutaire ».
II. – Les articles 2‑2 à 2‑24 sont abrogés.
Par cet amendement, le groupe de la France insoumise souhaite étendre le champ de la recevabilité de l’action civile associative, qui participe à l’intérêt général.
La solution proposée permet d’assurer par une homogénéité et une plus grande lisibilité des conditions de recevabilité tout en préservant un équilibre au regard de l’inflation des saisines : la stabilité des associations par la condition d’ancienneté, la simplicité en évitant la complexité du préjudice direct au profit de l’objet social de l’association.
Pour le Groupe de la France insoumise l’action légitime de ces associations n’est plus à démontrée notamment dans les domaines de la protection de l'environnement, des consommateurs, de la délinquance financière, … Ces associations permettent d’assurer un rôle de vigilance démocratique et salutaire nécessaire dans notre société contemporaine.
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