Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 811 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Texte de loi N° 4146

Article 2 (consulter les débats)

Substituer aux alinéas 3 à 7 les trois alinéas suivants :

« Art. 75‑3. – Au delà d’une année après la date d’ouverture d’une enquête préliminaire, tous les actes sont nuls sauf si le procureur de la République obtient l’autorisation de poursuivre dans le cadre de l’enquête préliminaire, en motivant sa demande auprès du juge des libertés et de la détention qui apprécie la proportionnalité du cadre d’enquête au regard des charges retenues et du caractère intrusif des investigations.

« L’autorisation de poursuivre l’enquête préliminaire est d’une durée d’une année, sous peine de nullité des actes à l’issue de ce délai.
« À l’issue de cette durée d’une année, le procureur de la République peut à nouveau saisir le le juge des libertés et de la détention. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement, nous réecrivons le dispositif d'encadrement des enquêtes préliminaires pour mettre en place un contrôle du Juge des Libertés et de la Détention (JLD), qui contrôlera la proportionnalité des actes et déterminera la pertinence de poursuivre l'enquête préliminaire et, si besoin, la nécessité de clôre l'enquête ou d'ouvrir une information judiciaire. Cette proposition vient en remplacement du dispositif d'affichage prévu par le présent projet de loi.

A moyens constants avec un nombre de magistrats, greffiers et enquêteurs réduit, il est illusoire de penser pouvoir régler la question des délais de traitement des affaires par des délais contraints fixés par le code de procédure pénale, qui n'ont d'ailleurs aucun sens pour certaines enquêtes notamment celles qui dépendent d'enjeux internationaux. L'étude d'impact note d'ailleurs qu'entre 70% et 85% des enquêtes préliminaires durent moins de 6 mois. Cette réforme ne concernerait en réalité que 3,2% des enquêtes préliminaires qui, en 2020, allaient au-delà de 3 ans. Il n’y a donc pas de pertinence à légiférer sur la question si ce n'est de s'afficher et renforcer l'idée selon laquelle la justice est lente et inefficace. Le I. 1 de l’article 2 du PJL, qui prévoit un délai butoir long (deux ans et le délai peut être prolongé) sera donc ineffectif dans la quasi totalité des cas, ce que confirmaient également les statistiques présentées dans le rapport Mattei. En outre, la charge qu’elle fera peser sur les parquets qui devront surveiller, pour toutes les enquêtes ouvertes, la durée des procédures sera inversement proportionnelle à l’utilité de la mesure, au regard du caractère inopérant de la disposition dans la plupart des cas.

Dans l'esprit de la proposition Syndicat de la magistrature, plutôt que des délais butoirs, nous proposons de permettre au JLD de pouvoir contrôler les actes de l'enquête, évaluer son caractère intrusif et les charges accumulées et décider sur cette base le poursuite ou la clôture de l'enquête "afin que le respect des droits des personnes soit vérifié, non pas au bout d’un délai fixé de manière aléatoire mais en fonction des éléments de la procédure, par un examen de proportionnalité du caractère plus ou moins intrusif ou coercitif de l’enquête, d’une part, et de l’importance des charges accumulées contre la ou les personnes visées d’autre part. En effet, comme c’est le cas lorsqu’une information judiciaire est ouverte, l’ouverture du contradictoire et la possibilité d’exercer un recours juridictionnel doit dépendre de ces éléments et non d’un délai fixé arbitrairement, alors qu’il existe des enquêtes de nature très différentes : la fixation d’un même délai pour toutes les procédures ne permettra d’apporter une réponse en terme d’équilibres procéduraux dans quasiment aucune".

Par conséquent, nous proposons un contrôle, après un an d'enquête préliminaire.

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