Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Sous-Amendement N° 855 à l'amendement N° 287 (Retiré avant séance)

Publié le 17 mai 2021 par : M. Mazars.

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Texte de loi N° 4146

Article 1er

Modifier ainsi le deuxième alinéa :

1° Au début, ajouter la phrase : « La demande d'autorisation est adressée au ministre de la justice. » ;

2° À la première phrase, substituer au mot : « donnée » le mot : « délivrée, après avis du ministre de la justice, » ;

3° À la seconde phrase :

a) Substituer aux mots : « donnée par les présidents de cour administrative d’appel et de tribunal administratif concernant » les mots : « délivrée, sur proposition du ministre de la justice, par le président de la juridiction concernant les juridictions judiciaires spécialisées dont les décisions ne relèvent pas des cours d'appel et » ;

b) Substituer aux mots : « les présidents de chambre régionale des comptes, concernant les juridictions financières » les mots : « dont les décisions relèvent des cours d'appel ».

Exposé sommaire :

Il est tout à fait légitime que le législateur se saisisse de la désignation des autorités juridictionnelles propres à autoriser l'enregistrement des audiences.

Le présent sous-amendement améliore sur deux points l'amendement défendu. D'une part, il fait du ministère de la justice le "guichet d'entrée" des sollicitations médiatiques, de façon à ne pas perturber le fonctionnement des juridictions et à assurer une forme d'équilibre, à la fois en termes géographiques et du point de de vue de la variété des audiences filmées. D'autre part, il attribue la compétence de façon plus englobantes, les différentes juridictions spécialisées des ordres judiciaire et administratif devant aussi pouvoir faire l'objet d'enregistrements.

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