Publié le 20 mai 2021 par : M. Savignat.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au deuxième alinéa de l’article 362, après le mot : « perpétuité », la fin de la troisième phrase est supprimée ; »
L'article 362 du CPP dispose que "le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de six voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. "
Or, rien ne permet donc de moduler la peine entre 21 et 29 ans si la personne est jugée pour une peine de 30 ans de réclusion criminelle. C'est pour cela que Nordahl Lelandais coupable du meurtre d'Arthur Noyer a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assortis d'une peine de sûreté des deux tiers car les jurés n'avaient pas de possibilité de moduler la peine entre 20 et 30 ans.
Tel est l'objet de cet amendement.
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