Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4147

Amendement N° 3 (Irrecevable)

Publié le 13 mai 2021 par : M. Savignat.

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Texte de loi N° 4147

Article 1er

Après le mot : « vocation », la fin du II de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi rédigée :« , dans les quatre premières années suivant sa nomination à son premier poste, à être nommé alternativement à des fonctions du siège et du parquet. Au plus tard, à l’issue de ce délai il doit choisir l’une ou l’autre des fonctions. »

Exposé sommaire :

Le texte a pour objet plus de confiance en la justice, cette dernière passe nécessairement par une meilleure définition des rôles et fonctions de chacun.

La dualité qui existe entre l’inamovibilité des magistrats du siège, indispensable à leur indépendance et le contrôle des magistrats du parquet par leurs chefs hiérarchiques sous l’autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la justice, contribue à entretenir un trouble dans l’esprit des justiciable.

Le passage d’une fonction à une autre, pour des questions d’évolution de carrière, de vie ou par opportunisme ne saurait permettre de passer d’une fonction à une autre.

L’indépendance de la justice passe par une adhésion totale des juges du siège au principe essentiel régissant leurs fonctions, laquelle ne saurait être mise en doute par une alternance de passage du parquet au siège pour de simples convenances personnelles.

S’il est évident que le choix de carrière ne peut être aisé, il n’en demeure pas moins qu’il convient de fixer un délai raisonnable d’indécision suite à la première prise de fonction afin que le magistrat fasse un choix entre le parquet et le siège.

Il est donc ici proposé que tout magistrat a vocation, dans les 4 premières années suivant sa nomination à son premier poste, à être nommé à des fonctions du siège et du parquet. Au plus tard, à l'issue de ce délai il devra choisir l'une ou l'autre des fonctions.

Tel est l'objet de cet amendement.

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