Publié le 20 mai 2021 par : Mme Cariou.
Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant :
« I bis. – Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement significatif correspond au seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures, défini en application du II de l’article L. 312‑1 par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle. »
Cet amendement, qui reprend la rédaction prévue à l’article 1er de la proposition de loi de M. Potier, vise à privilégier une ligne claire : la recherche d’un traitement équitable entre tous les requérants. Cela implique un même seuil de contrôle pour tous et des arbitrages reposant sur un corpus législatif commun.
La référence au droit commun, qu’il ne nous appartient pas de réformer dans ce véhicule législatif, nous protège utilement du risque majeur de recours contentieux lié à l’interprétation subjective de règles dérogatoires imprécises.
Il ne saurait y avoir « deux poids, deux mesures » sinon à institutionnaliser une injustice manifeste. L’autre risque étant dans cette hypothèse, une adoption massive du statut juridique générant les pratiques les moins vertueuses et accélérant dans les faits l’affaiblissement de la politique des structures par la voie sociétaire.
Le principe républicain d’égalité et d’universalité nous obliger à éviter que ne s’ajoute pour les sociétés un privilège réglementaire au privilège fiscal que nous dénonçons par ailleurs.
Cet amendement est issu de la proposition de loi de M. Potier ainsi que des échanges avec la Confédération paysanne.
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