Publié le 20 mai 2021 par : M. Dufrègne, M. Chassaigne, M. Jumel, M. Bruneel, M. Brotherson, Mme Buffet, M. Dharréville, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.
Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant :
« I bis. – Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement significatif correspond au seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures, défini en application du II de l’article L. 312‑1 par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle. »
Cet amendement tend à se rapprocher d'un traitement équitable entre tous les requérants.
Il faut un même seuil de contrôle pour tous et des arbitrages reposant une legislation commune. Ce droit commun a d'ailleurs pour avantage d'éviter les règles dérogatoires subjectives que l'on peut avoir lorsque l'on fixe les choses par décret et que l'on renvoie à l'autorité administrative.
Les valeurs d'égalité et d’universalité qui nous sont si chères et nous servent de boussole nous mène donc à ne pas souhaiter des mesures réglementaires qui pourraient avoir une application à plusieurs vitesses. C'est le sens de cet amendement.
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