Publié le 20 mai 2021 par : Mme Le Feur, M. Templier, Mme Toutut-Picard, Mme Mörch.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 311‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1-1. – L’actif agricole participe de manière substantielle, sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation ; il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; son activité ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation ; »
Cet amendement vise à proposer une définition de l'actif agricole afin de limiter la perception d'aides et de prestations sociales par les individus pratiquant le travail délégué intégral, cette pratique participant à la concentration et l'accaparement foncier.
Aujourd’hui, de nombreuses personnes ont le statut de chef d’exploitation agricole, sans aucune participation aux travaux de l’exploitation, en ayant recours à des entreprises de travaux agricole (ETA) pour la totalité des travaux agricoles de son exploitation ; cette pratique est appelée travail délégué intégral, travail à façon, recours à l’entreprise. Elle constitue un contournement du statut du fermage. Il est proposé d’introduire une définition de l’actif agricole, qui existe déjà dans le statut du fermage, pour permettre le contrôle de la qualité d’actif agricole en vue de bénéficier de diverses aides ou prestations sociales. Ces pratiques permettent la concentration des terres, notamment dans les secteurs de grandes cultures et de la viticulture autour des ETA. Elles facilitent aussi le détournement des aides publiques de la PAC au profit de propriétaires non-exploitants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.