Publié le 20 mai 2021 par : Mme Beauvais, Mme Anthoine, M. Emmanuel Maquet, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Audibert, M. Forissier, M. Vatin.
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Les cessions intervenant entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;
« 4° Les cessions au profit de personnes morales contrôlées exclusivement par le cédant lui-même ou par des parents ou alliés du cédant jusqu’au quatrième degré inclus. »
La présente proposition de loi crée une procédure permettant à l’autorité administrative de s’opposer à l’ensemble des cessions permettant à un acquéreur de contrôler, en propriété ou en jouissance, une superficie dépassant un certain seuil, que ce soit directement ou indirectement au travers d’une chaîne de détention. Si ces dispositions sont opportunes, il convient de s'assurer que leur mise en œuvre débouchent pas sur une trop grande complexité pour les viticulteurs organisés sous forme sociétaire. Il convient donc de concentrer le champ d’application du dispositif afin de ne pas soumettre à la procédure d’autorisation des opérations qui ne sont manifestement pas susceptibles d’aller à l’encontre de l’objectif de la loi, qui est de lutter contre la concentration excessive et l’accaparement des terres. A cet effet, il est proposé d’exclure du champ d’application du dispositif :
- Les cessions intervenant entre parents ou alliés jusqu’au 4e degré inclus (cousins germains).
- Les cessions au profit de personnes morales dont les bénéficiaires effectifs sont exclusivement le cédant et ses parents ou alliés jusqu’au 4e degré inclus.
Tel est le sens du présent amendement.
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