Publié le 18 mai 2021 par : Mme Magnier, M. Huppé, M. Lamirault, Mme Firmin Le Bodo, Mme Kuric, M. Ledoux, Mme Lemoine.
Après l’alinéa 19, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Les cessions intervenant entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;
« 4° Les cessions au profit de personnes morales contrôlées exclusivement par le cédant lui-même ou par des parents ou alliés du cédant jusqu’au quatrième degré inclus. »
La proposition de loi met en place une procédure autorisant l’autorité administrative à s’opposer à l’ensemble des cessions permettant à un acquéreur de contrôler, en propriété ou en jouissance, une superficie dépassant un certain seuil, que ce soit directement ou indirectement au travers d’une chaîne de détention. Néanmoins, il convient de ne pas complexifier sa mise en oeuvre en concentrant le champ d’application du dispositif.
Cet amendement propose d’exclure du champ d’application du dispositif :
- les cessions intervenant entre parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus (cousins germains)
- les cessions au profit de personnes morales dont les bénéficiaires effectifs sont exclusivement le cédant et ses parents ou alliés jusqu’au 4ème degré inclus.
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