Publié le 17 mai 2021 par : Mme Anthoine.
Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑12‑2. – Toute personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.
« Cependant, pour les entreprises de moins de deux-cent-cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.
« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »
Cet amendement vise à favoriser la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en créant une autorisation annuelle d'absence de huit jours par an à l'instar des réserves opérationnelles.
Cette disposition permettre une meilleure disponibilité pour les actions de formation et la participation aux opérations de ces soldats du feu qui seront davantage en mesure de répondre aux situation de crise.
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