Publié le 18 mai 2021 par : M. Batut, M. Trompille, M. Boudié, Mme Le Feur, M. Zulesi, Mme Krimi, M. Questel, Mme Vanceunebrock, M. Daniel.
Après l’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 723‑12‑2. – Toute personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné.
« Cependant, pour les entreprises de moins de deux-cent-cinquante salariés, l’employeur peut décider, afin de conserver le bon fonctionnement de l’entreprise, de limiter ce temps à cinq jours.
« Cette autorisation d’absence est accordée sur présentation d’une demande par écrit à l’employeur un mois au moins à l’avance, en indiquant la date et la durée de l’absence envisagée.
« Pour les circonstances d’urgence, les modalités de l’accord de l’employeur sont définies au préalable avec le service d’incendie et de secours.
« Pour la mise en œuvre du présent article, les dispositions prévues à la présente section sont applicables. »
Afin de faciliter l'engagement des citoyens à l'activité de sapeur-pompier volontaire, cet amendement vise à instaurer une autorisation d'absence de huit jours par année civile au titre de l’activité de sapeur-pompier volontaire sur le modèle de celui prévu par le code du travail pour la réserve opérationnelle.
Cette autorisation d'absence permettrait de disposer de plus de disponibilités lors des jours de semaine, alors que beaucoup de sapeurs-pompiers volontaires ne peuvent se rendre disponible que le soir ou le week-end, lorsqu'ils sont libérés de leur activité professionnelle.
Cet amendement est issu des propositions de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.
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