Publié le 20 mai 2021 par : M. Breton.
Substituer aux alinéas 2 à 11 les neuf alinéas suivants :
« II. – L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
« 1° Le f du I est ainsi modifié :
« a) La première phrase est complétée par les mots : « notamment vers le numéro d’appel d’urgence unique 112 » ;
« b) À la seconde phrase, après le mot : « urgence », sont insérés les mots : « et notamment aux centres départementaux d’appels d’urgence » ;
« 2° Au V, les mots : « et les services d’aide médicale d’urgence » sont remplacés par les mots : « , les services d’aide médicale d’urgence et les centres départementaux d’appels d’urgence ».
« III. – Le 112 est le numéro unique pour les appels d’urgence et le 116 117 le numéro unique d’appel pour une assistance, un conseil médical et les demandes de soins non programmés.
« Un décret fixe les modalités de mutualisation des dispositifs de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours avec les centres départementaux d’appels d’urgence recevant le numéro 112, les centres de réception et de régulation des appels des unités participant au service d’aide médicale urgente, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires à leur mise en place.
« IV. – Le numéro d’appel d’urgence unique 112, les centres départementaux d’appels d’urgence et le numéro unique d’appel d’assistance 116 117 sont mis en place dans un délai maximum de trois ans à compter de la publication de la loi n° du visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers.
« V. – À compter de la publication de cette même loi et durant cette phase transitoire, la réception du 112 est confiée, sur l’ensemble du territoire national, aux centres de traitement des appels d’urgence des services d’incendie et de secours. »
Cet amendement vise à faire du "112" le numéro d’appel d’urgence unique permettant d’offrir une réponse lisible, rapide et efficace aux situations de détresse rencontrées par la population.
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