Publié le 21 mai 2021 par : M. Aubert, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, Mme Le Grip, M. Reda, Mme Audibert, M. Benassaya, Mme Trastour-Isnart, M. Hemedinger, M. Gosselin, M. Cordier, M. Cinieri.
I. – Tout sapeur‑pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et du bataillon des marins‑pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de diffamation ou d’outrage, peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom dans tous les actes de procédure des instances civiles ou pénales engagées ou nécessaires à la défense de ses droits, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de ses missions ou de ses fonctions, des circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
II. – A. – L’autorisation est délivrée nominativement par le procureur de la République ou le juge d’instruction sur proposition du responsable hiérarchique d’un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.
B. – Cette autorisation permet à l’agent qui en bénéficie d’être identifié par un numéro d’immatriculation administrative.
C. – Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.
III. – Le I n’est pas applicable lorsque, en raison d’un acte commis dans l’exercice de ses fonctions, le bénéficiaire de l’autorisation est entendu en application des articles 61‑1 ou 62‑2 du code de procédure pénale ou qu’il fait l’objet de poursuites pénales.
Cet amendement vise à permettre l’anonymat lors d’un dépôt de plainte pour les sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels. Au même titre que les autres agents du service public, les pompiers peuvent être victimes d’agressions lors de leurs interventions, ils le sont d’ailleurs malheureusement de plus en plus. Or, le cadre juridique ne donne pas la même protection aux pompiers que celle qu’il accorde aux forces de police et de gendarmerie. Ce manque de garantie les dissuade de porter plainte. En permettant l’anonymat des plaintes des sapeurs‑pompiers volontaires et professionnels, tout en maintenant l’identification par matricule, des réponses judiciaires aux agressions subies seront favorisées.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.