Publié le 21 mai 2021 par : M. Mesnier, M. Baichère, Mme Bono-Vandorme, M. Marc Delatte, Mme Grandjean, M. Maillard, M. Martin, Mme Pouzyreff, Mme Rist.
Supprimer cet article.
L’accès au dossier médical partagé (DMP) par le médecin sapeur-pompier chargé du suivi de l’état de santé d’une personne bouleverse l’équilibre voté lors de la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé du 24 juillet 2019 complétée par la loi d’accélération et de simplification de l’action publique du 7 décembre 2020.
La commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) rappelle cet équilibre en précisant que l’autorisation expresse du titulaire du dossier est nécessaire. De plus, chaque profession de santé y accède en fonction des informations qui lui sont nécessaires dans le cadre de la prise en charge du patient.
Enfin, si l’accès au DMP par les professionnels de santé est possible lorsqu’une personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, les conditions d’encadrement sont strictes. La situation doit comporter un risque immédiat pour sa santé. La personne a également la possibilité de manifester son opposition à la consultation de son DMP antérieurement à une telle situation.
Concernant le médecin régulateur du centre de réception et de régulation des appels d’aide médicale urgente, son accès au DMP est autorisé sauf opposition expresse antérieure de la personne. Cette situation particulière est compréhensible, l’aide médicale urgente traitant de fait un problème de santé immédiat.
La procédure proposée par l’article 2 bis pour donner accès au DMP au médecin sapeur-pompier n’identifie pas clairement les informations nécessaires à la gestion de la situation et ouvre la voie à un accès sans consentement ni bornage, à l’inverse de l’ensemble de tous les autres professionnels de santé y ayant déjà accès. Cet amendement vise donc à supprimer cet article.
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