Publié le 27 novembre 2017 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, telle que prévue à l’article 373‑2‑9 du code civil, il est déterminé si les enfants sont à la charge principale de l’un des parents soit par demande conjointe des parents, soit par convention homologuée par le juge au titre de l’article 373‑2‑7 du code civil ou, en cas de désaccord entre les parents, par le juge saisi sur le fondement de l’article 373‑2‑8 du code civil. Si les enfants ne sont pas à la charge principale de l’un des parents, ils sont réputés être à la charge égale de chacun des parent. »
II. – Le sixième alinéa de l’article 194 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents, telle que prévue à l’article 373‑2‑9 du code civil, il est déterminé si les enfants sont à la charge principale de l’un des parents, soit par demande conjointe des parents, soit par convention homologuée par le juge au titre de l’article 373‑2‑7 du code civil, soit en cas de désaccord entre les parents, par le juge saisi sur le fondement de l’article 373‑2‑8 du code civil.
« Si les enfants ne sont pas à la charge principale de l’un des parents, ils sont réputés être à la charge égale de chacun des parents et ouvrent droit à une majoration de : ».
III. – Les dispositions du I et du II entrent en vigueur le lendemain de la promulgation de la présente loi.
Cette proposition de loi de la majorité LREM / MODEM pose de réelles difficultés en termes de respect de l’égalité femmes-hommes et d’attention portée aux situations de précarité de parents isolés avec enfant(s) - qui sont bien souvent des femmes.
En effet, selon les études disponibles, à savoir de la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du Ministère des Solidarités et de la Santé) et de l’ONPES (Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale), les parents isolés en situation de précarité sont à 98 % des femmes (http ://www.onpes.gouv.fr/IMG/pdf/Tomasini.pdf et http ://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er112.pdf pour des données plus anciennes).
Nous proposons ici, par cet amendement de repli face aux conséquences dévastatrices qu’auraient l’adoption de cette proposition de loi. Nous souhaitons ici préserver et protéger, en faisant que l’instauration du principe généralisé d’une résidence alternée n’ait dans les faits aucune influence, ne lèse en aucun cas le parent qui assure la charge matérielle principale effective du ou des enfants. Ainsi, nous proposons de modifier les dispositions relatives aux allocations familiales ainsi qu’à la demi-part fiscale de l’impôt sur le revenu pour que celles-ci reviennent précisément de manière proportionnée aux parents selon la réalité et le degré de la prise en charge matérielle de l’enfant ou des enfants.
Dans le détail :
- Pour les allocations familiales : le principe est la présomption d’un parent ayant la charge principale de l’enfant, ce qui doit être fixé par accord conjoint, une convention homologuée ou une décision du juge aux affaires familiales. La demi-part deviendrait l’exception.
- Pour les parts fiscales au titre de l’impôt sur le revenu : même mécanisme que ci-dessus, le principe est la présomption d’un parent ayant la charge principale de l’enfant
Nos inquiétudes et points d’interrogation étaient déjà partagées par la délégation aux droits des femmes, qui avait notamment précisé dans son rapport sur la proposition de loi de 2014 qu’il était nécessaire que les prestations sociales et avantages fiscaux puis rester pour leur part intégralement attribués au parent ayant la charge matérielle principale de l’enfant.
La recommandation n°3 de ce rapport était : “ de veiller à ce que les prestations sociales et avantages fiscaux puissent rester attribués au parent ayant la charge matérielle principale de l’enfant, en clarifiant en ce sens l’article 7 de la proposition de loi.”
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