Publié le 27 novembre 2017 par : Mme Luquet, Mme Gallerneau, Mme de Vaucouleurs, Mme Elimas, M. Fuchs, M. Lainé, Mme Florennes, M. Millienne, Mme Maud Petit.
Après l’alinéa 2 insérer les alinéas suivants :
« Dans l’intérêt supérieur de l’enfant âgé de moins de trois ans, la résidence ne peut être fixée qu’au domicile de l’un des deux parents.
« Pour l’enfant âgé de trois à six ans, la résidence fixée au domicile de chacun des parents doit être librement consentie par un accord entre les deux parents. »
Cette proposition de loi pose comme principe de base que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de chacun des parents en cas de séparation.
En imposant une résidence alternée sans prendre en compte formellement l’âge de l’enfant, cette proposition de loi méconnait l’intérêt premier de celui-ci.
L’âge et l’intérêt de l’enfant doivent être les critères de première importance dans le choix de résidence par le juge.
En France, les psychologues, pédopsychiatres et spécialistes de l’enfance s’accordent pour souligner les dangers de la résidence alternée et affirment que celle-ci devrait être proscrite chez les enfants de moins de trois ans, voire même moins de six ans.
Avant cet âge, il est reconnu que l’enfant a besoin essentiellement d’un sentiment de sécurité qu’il se forge petit à petit auprès d’une figure d’attachement pour se construire et se développer. Les trois premières années sont déterminantes dans la construction psycho-physiologique de l’enfant où la résidence alternée n’est pas souhaitable.
Entre l’âge de trois et six ans, le système d’attachement évoluant au fur et à mesure du développement de l’enfant, le choix de fixer sa résidence au domicile de chacun des parents doit résulter d’un accord librement consenti par les deux parents. La transition vers la résidence alternée devant se faire avec progressivité et dans le respect du seul intérêt de l’enfant.
En conséquence, la résidence alternée ne doit pas être érigée en principe pour l’enfant âgé de moins de trois ans et doit résulter d’un accord librement consenti entre les deux parents entre l’âge de trois et six ans.
Tel est l’objet de cet amendement.
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