Publié le 27 novembre 2017 par : Mme Rixain, Mme Bergé, Mme Cazarian, Mme Rilhac, M. Raphan, M. Testé, Mme Liso, M. Nogal, M. Gouffier-Cha.
Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« , notamment lorsque des pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, sont exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant ».
Cet amendement vise à prévoir expressément que le juge peut, à titre exceptionnel, déroger au principe, nouvellement érigé, de la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents, lorsque des pressions ou violences à caractère physique ou psychologique sont exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre parent ou de l’enfant.
Ces situations de violences intrafamiliales constituent des éléments expressément visés au 6° de l’article 373‑2‑11 du code civil que le juge doit prendre en considération lorsqu’il fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Il nous semble indispensable de préciser explicitement que le juge peut ne pas fixer la résidence de l’enfant au domicile de chacun des parents lorsque des pressions ou violences intrafamiliales existent et ce, dans un objectif de clarté et de précision de la loi.
Il s’agit également d’exprimer sans ambigüité que la protection de l’un des parents et de l’enfant lui-même contre le comportement, éventuellement, violent de l’autre parent constitue une considération importante qui préside à la décision du juge aux affaires familiales lorsqu’il déroge au principe de la fixation de la résidence de l’enfant., et qui participe de l’intérêt de l’enfant.
Au demeurant, même si ces pressions ou violences sont expressément prévues au 6° de l’article 373‑2‑11 du code et sont prises en compte par le juge lors de la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale, cette dernière étant distincte de la résidence, il semble nécessaire de le prévoir expressément au titre des motifs qui fondent le pouvoir du juge de fixer la résidence de l’enfant uniquement au domicile de celui de ses parents qui n’exerce pas ces pressions ou violences.
Enfin, le 6° de l’article 373‑2‑11 mentionne uniquement les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre alors que cet amendement ajoute également les pressions et violences exercées sur l’enfant.
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