Publié le 28 novembre 2017 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l'alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :
« L'autorité compétente procède à des contrôles réguliers afin de faire respecter les dispositions prises dans l'optique d'une cessation définitive des activités au 1er janvier 2040 ;
« Lorsqu'elle entend sanctionner un manquement, l'autorité administrative met préalablement les détenteurs de permis en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent titre dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
« Lorsque le détenteur de permis ne se conforme pas, dans les délais fixés, à cette mise en demeure ou lorsque le détenteur de permis a sciemment contrevenu aux modalités exposées ici, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire à la hauteurs des dommages causés à l'environnement, soit a minima 1 million d'euros d'amende par forage et applique un retrait immédiat du titre en question.
« Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 111‑12 sont motivées et notifiées au détenteur de permis. Selon la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication auJournal officiel. La décision de publication est motivée. »
Cet amendement précise les sanctions auxquelles s'exposent les demandeurs ou titulaires de permis en cas de non-respect des dispositions prises dans l'optique d'une cessation définitive des activités au 1er janvier 2040.
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