Fin de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures — Texte n° 417

Amendement N° 23 (Tombe)

Publié le 28 novembre 2017 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La cession ou la conversion des installations d'exploration ou d'exploitation visées au présent article a vocation à répondre aux objectifs de transition énergétique fixés par la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. De fait, l'autorité compétente sélectionne prioritairement les projets de conversion au regard de ces objectifs. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement nous entendons favoriser la cession et la conversion des installations visées par l'article 2 ter en faveur du déploiement d'activités participant de la transition énergétique, en cohérence avec la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique. Ainsi, nous souhaitons rappeler les objectifs de transition énergétique inscrits dans la loi du 17 août 2015 qui engagent notamment l'État à :

- réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4) ;

- réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ;

- réduire la consommation énergétique primaire d'énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la référence 2012 ;

- porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de la consommation finale brute d'énergie en 2030 et porter la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à l'horizon 2025.

Ces dispositions nous engagent à opérer une transition qui devra obligatoirement se passer des hydrocarbures autant que du nucléaire. Cette disposition vise donc à permettre à l'autorité compétente de prioriser les projets de cession et de conversion en fonction de ces objectifs réglementaires concourant à l'intérêt écologique général.

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