Publié le 27 mai 2021 par : M. Diard, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, M. Benassaya, M. Brun, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Deflesselles, M. Bazin, Mme Kuster, M. Vialay, M. Vatin, M. Ravier, M. Therry, M. de Ganay, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Perrut.
Rédiger ainsi la seconde phrase des alinéas 7, 14 et 19 :
« Pour les douze premiers mois de sa mise en œuvre, la mesure est renouvelée dans les conditions prévues au 1° du présent article ; chaque renouvellement, au delà d’une durée maximale de trois mois, est subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires. »
Cet amendement de repli vise à revenir à l’ancienne formulation de la dernière phrase des alinéas 7, 14 et 19 de l’article 3, plus souple en ce qui concerne le renouvellement des MICAS.
Sans revenir à l’apport de l’examen en commission, qui consiste à faire de conditionner le renouvellement des MICAS à l’apparition de faits nouveaux ou complémentaires de manière alternative et non cumulative, cet amendement revient à la rédaction gouvernementale du projet de loi, qui permet le renouvellement des MICAS sans qu’il n’y ait ces éléments supplémentaires, uniquement pour les douze premiers mois.
Il permet ainsi de revenir à la souplesse du renouvellement des MICAS suivant les conditions initiales uniquement pour la première année, tout en conservant la flexibilité apportée en commission en demandant des faits nouveaux ou complémentaires plutôt que des faits nouveaux et complémentaires.
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