Publié le 27 mai 2021 par : M. Diard, M. Di Filippo, M. Dive, M. Door, M. Benassaya, M. Brun, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Deflesselles, M. Bazin, Mme Kuster, M. Vialay, M. Vatin, M. Ravier, M. Therry, M. de Ganay, Mme Louwagie, Mme Le Grip, M. Perrut.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 10.
Comme pour les MICAS de l’article 3, les mesures judiciaires de réinsertion sociale terroriste ne sont prononcées qu’en cas de risque particulièrement important pour la sécurité publique.
Or, en l’absence d’éléments nouveaux ou complémentaires, il se peut que le risque de passage à l’acte terroriste des personnes qui font l’objet de ces mesures soit toujours aussi important. On se retrouverait donc dans la situation où l’on mettrait fin aux mesures judiciaires d’une personne qui est tout aussi dangereuse qu’au moment où on a prononcé ces mesures à son encontre pour la première fois.
Il est donc proposé de mettre fin à cette condition supplémentaire, d’autant que ces mesures sont ordonnées par un juge qui veille au respect des droits fondamentaux des personnes concernées ainsi qu’à l’individualisation des mesures dont elles font l’objet.
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