Publié le 27 mai 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’isolement et des quartiers spécifiques sur les personnes détenues mises en cause dans des affaires de terrorisme islamiste ou celles écrouées pour des faits de droit commun et repérées par l’administration et par les services de renseignement comme étant susceptibles de radicalisation.
Cet amendement vise à permettre à la représentation nationale de disposer d’éléments scientifiques sur les conséquences notamment psychologique de la prise en charge dédiée des personnes détenues mises en cause dans des affaires de terrorisme islamiste (« TIS ») ou celle, écrouées pour des faits de droit commun, repérée par l’administration et par les services de renseignement comme étant « susceptibles de radicalisation » (DCSR).
Le groupe de la France insoumise considère que la prise en charge spécifique de ces personnes pendant tout le temps carcéral doit être contrôlée et faire l’objet d’un rapport dédié afin d’évaluer les conséquences notamment psychologiques sur ces personnes détenues.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) a depuis longtemps alerté sur l’isolement et les prises en charges spécifiques imposées aux personnes incarcérées. Les praticiens hospitaliers exerçant en milieu pénitentiaire constatent sur le plan médical des conséquences désastreuses : altération des sens, déstabilisation des repères spatio-temporels, décompensation psychologique. À tel point que le personnel soignant la dénomme « torture blanche ».
Le risques de ce type de prise en charges est d’ailleurs considéré comme à l’origine de traitement inhumain et dégradant et le Comité de prévention de la torture du Conseil de l’Europe insiste pour que l’isolement qui consiste en un placement seul en cellule dans un quartier spécial, à l’écart du reste de la détention ne soit utilisé qu’à titre exceptionnel et que sa durée soit la plus courte possible, avec des voies de recours effectives.
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