Publié le 28 mai 2021 par : M. Meyer Habib, M. Labille, Mme Thill, M. Zumkeller.
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 226‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « avec le consentement des personnes faisant l’objet de ces vérifications » sont remplacés par les mots : « sans que le consentement de la personne qui fait l’objet de ces vérifications ne soit requis ».
L’article L226‑1 du code de la sécurité intérieure doit être réécrit pour que les fouilles soient procédées sans que le consentement de la personne ne soit requis.
L’agent habilité pour procéder à la fouille doit pouvoir le faire, s’il estime que la sécurité d’un lieu ou des personnes est en danger, sans recevoir le consentement de la personne objet du contrôle.
C’est donc un amendement de bon sens en pratique.
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