Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4185

Amendement N° 231 (Irrecevable)

Publié le 28 mai 2021 par : M. Meyer Habib, M. Labille, Mme Thill, M. Zumkeller.

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Texte de loi N° 4185

Après l'article 6

Le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI
« Rétention administrative aux fins de prévenir des actes de terrorisme

« Art. L. 22‑10‑1-2. – Aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation dans un centre de rétention de tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

« Le Conseil d’État est compétent pour connaître de la légalité de la décision du ministre.
« Le maintien de l’assignation dans un centre de rétention au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre peut, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention, soumise au même contrôle juridictionnel. »

Exposé sommaire :

Les "mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance" peuvent parfois être totalement inopérantes.

Les obligations qui pèseraient sur ces individus « particulièrement dangereux » seraient extrêmement limitées et leur laisseraient, en réalité, une totale liberté de mouvement dans un périmètre par exemple « qui ne peut être inférieur à la commune ».

C'est pourquoi il faut créer un régime de rétention administrative.

Le présent amendement donne au Ministre de l’intérieur le pouvoir d’assigner, dans un centre de rétention fermé, aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

Seul le Conseil d’État sera compétent pour connaître, quant au fond, de la légalité de ces décisions de police administrative ; toutefois, conformément à l’article 66 de la Constitution, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, c’est-à-dire l’autorité judiciaire, sera compétent pour connaître du maintien de l’assignation en centre de rétention, au-delà d’un mois à compter de la décision initiale du ministre. Le juge pourra décider du maintien de la mesure pour une durée qui ne peut excéder cinq mois, aux termes de laquelle le ministre pourra, le cas échéant, prendre une nouvelle décision d’assignation dans un centre de rétention, soumise au même contrôle juridictionnel.

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