Publié le 28 mai 2021 par : M. Fuchs, M. Balanant, Mme Vichnievsky, Mme Gatel, M. Lainé.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Dans le cas où la commission d’accès aux documents administratifs a, en application des dispositions de l’article L. 342‑1 du code des relations entre le public et l’administration, donné un avis favorable à la communication d’un ou de plusieurs documents dont le délai de communicabilité est déterminé par le présent article, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à assurer la communication de ce ou de ces documents. »
Cet amendement est issu d'un travail commun avec l’association des archivistes français, l’association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’association Josette et Maurice Audin.
Le présent amendement vise à créer un référé spécifique pour les demandes relatives à la communicabilité des archives. Aujourd'hui, pour contester la non-communication d'une archive par une administration, la procédure contentieuse auprès de la justice administrative est longue et complexe et donc dissuassive. La durée de cette procédure est un obstacle à la réalisation de travaux de recherches, spécialement pour les étudiants de Master ou les doctorants qui doivent réaliser leurs recherches dans un temps limité. Ici, le juge compétent peut être saisi en référé d'un refus de communication et si la commission d’accès aux documents administratifs a donné un avis favorable à la communication, c'est à dire dans des hypothèses où la légalité de la décision de l'administration est déjà très sérieusement critiquée.
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