Publié le 28 mai 2021 par : M. Marleix, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Therry, M. Benassaya, M. Perrut, M. Di Filippo, M. Emmanuel Maquet, M. Aubert, Mme Beauvais.
I. – Il est institué une cour de sûreté de la République compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours contre les décisions administratives d’expulsion pour menace grave à l’ordre public prises sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que pour connaître des recours en référé contre ces décisions d’expulsion.
II. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application des dispositions mentionnées au I.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Si notre législation donne au ministre de l’intérieur et aux préfets le pouvoir d’expulser les étrangers constituant une menace grave pour l’ordre public, y compris en urgence, par l’intermédiaire des articles L. 521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), force est de constater que le recours à cette procédure semble tomber en désuétude : en 1977 la France expulsait chaque année plus de 5 000 étrangers, elle n’en expulse plus désormais, par voie administrative, qu’une centaine chaque année.
En renonçant à exercer leurs prérogatives par voie administrative, les pouvoirs publics prennent désormais le risque d’attendre qu’un crime soit effectivement commis, avant de voir des individus dangereux expulsés dans le cadre d’une procédure judiciaire. La loi doit être appliquée avec plus de vigueur et d’efficacité.
Le juge de l’expulsion administrative ne doit pas se laisser distraire de l’essentiel, en permettant ainsi à des étrangers de se maintenir sur le sol national par des manœuvres dilatoires tout en continuant d’y véhiculer la haine, de participer à des réseaux, de promouvoir le terrorisme. L’étranger admis en France doit respecter notre ordre public. Lorsqu’il le menace, son expulsion doit pouvoir être prononcée dans des conditions qui garantissent les droits de la défense mais ne lui assurent pas une immunité et encore moins une impunité.
Le présent amendement vise donc à la création d'un Cour de sûreté de la République, nouvelle juridiction administrative spécialisée qui unifie la jurisprudence au niveau national. Celle-ci serait plus efficace et plus diligente, pour permettre à l’Etat de faire face à la menace terroriste et d’exercer effectivement les moyens d’autorité dont il dispose au titre de la police administrative.
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