Adaptation au droit de l'union européenne dans le domaine des transports de l'environnement de l'économie et des finances — Texte n° 4186

Amendement N° CD35 (Adopté)

(1 amendement identique : CD58 )

Publié le 18 juin 2021 par : M. Leseul, Mme Jourdan, M. Garot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« relatives aux seuls actifs, produits et charges du périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325‑1 et réalisées en France, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre à l’Autorité de régulation des transports (ART) de disposer d’un pouvoir de collecte régulière de données sur le même périmètre que celui dont elle dispose en vertu de l’article L. 1264-2 du code des transports, afin de la mettre en mesure d’exercer avec efficacité l’ensemble de ses missions.

Pour l’accomplissement de ses missions, l’Autorité de régulation des transports dispose, en vertu de l’article L. 1264-2 du code des transports, d’un droit d’accès ponctuel à la comptabilité des exploitants d’aérodromes ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.

Ainsi, le champ des informations susceptibles d’être demandées sur le fondement de l’article L.1264-2 du code des transports ne se limite pas aux seules données financières du périmètre régulé. En effet, l’exercice effectif des missions de l’Autorité en matière de régulation des tarifs des redevances aéroportuaires implique que l’Autorité (i) ait une solide connaissance de la situation économique et financière globale des aéroports entrant dans son champ de compétence, lui permettant notamment d’établir des comparaisons entre aéroports dont les systèmes de caisse ne sont pas tous homogènes, et (ii) obtienne communication d’informations ne se limitant ni aux seules données financières, ni au seul périmètre régulé.

En effet, l’allocation des actifs, des produits et des charges au périmètre régulé, à la base des vérifications que l’Autorité doit opérer dans le cadre de sa mission de régulation des tarifs des redevances aéroportuaires, consiste en une répartition de ces derniers entre les périmètres régulé et non régulé aux bornes de l’aéroport, si bien que l’Autorité ne peut être en mesure de vérifier sa régularité et sa pertinence que si elle dispose d’informations sur les deux périmètres, régulé et non régulé. En outre, ce contrôle implique que l’Autorité de régulation des transports dispose d’informations ne se limitant pas à des données financières et relatives « aux seuls actifs, produits et charges », mais également des données économiques, voire opérationnelles, qui permettent d’établir les clés de répartition.

L’objet de ce nouvel article L. 6327-3-2 du code des transports est de compléter l’actuel pouvoir de collecte ponctuelle des données utiles à l’accomplissement de l’ensemble des missions de l’Autorité, prévu à l’article L. 1264-2 du code des transports, par un pouvoir de collecte régulière de données, comme cela est prévu dans les autres secteurs régulés par l’Autorité (ferroviaire, autoroutier, transport routier de voyageurs).

En effet, pour exercer efficacement ses missions, il importe que l’Autorité dispose, de manière régulière et harmonisée entre les aéroports, de données consolidées, actualisées et homogènes, lui permettant de construire une vision globale de la situation économique et financière des aéroports qu’elle régule, ce que ne permet pas leur recueil dans le seul cadre des procédures d’instruction associées aux avis et décisions qu’elle doit rendre.

À l’inverse, l’octroi à l’Autorité d’un pouvoir de collecte régulière des informations nécessaires à l’accomplissement de ses missions, sur un périmètre similaire à celui qui lui est reconnu par l’article L. 1264-2 du code des transports, doit lui permettre (i) de disposer des données économiques et financières de l’ensemble des aéroports entrant dans son champ de compétence sous un format identique et homogène, afin de permettre, notamment, la réalisation d’analyses comparatives permettant d’éclairer les travaux d’instruction et (ii) de s’extraire des contraintes posées par les courts délais d’instruction pour traiter les données collectées et prendre le recul nécessaire à une compréhension fine de l’économie globale du secteur. Enfin, cela doit permettre de réduire les contraintes importantes pesant sur les exploitants d’aéroports, qui doivent aujourd’hui transmettre les données demandées dans des délais très brefs.

Ce pouvoir de collecte régulière de données est prévu, de manière complémentaire au pouvoir de collecte ponctuel reconnu à l’Autorité par l’article L. 1264-2 du code des transports, dans l’ensemble des autres secteurs régulés par l’Autorité, dans les mêmes termes que ceux proposés par le présent amendement : à l’article L. 2132-7 du code des transports dans le secteur ferroviaire, à l’article L. 2132-7-1 du code des transports dans le secteur des transports publics urbains dans la région d’Ile-de-France, à l’article L. 122-31 du code de la voirie routière dans le secteur des autoroutes concédées et à l’article L. 3111-24 du code des transports dans le secteur des services réguliers interurbains de transport routier et ferroviaire de personnes.

La restriction du champ du pouvoir de collecte régulière de données de l’Autorité aux seuls « actifs, produits et charges du périmètre régulé » non seulement n’apporte aucune précision utile, mais contraint en outre l’exercice, par l’Autorité, de ses missions de régulation des tarifs des redevances aéroportuaires, ce qui s’avère contraire aux objectifs de la directive 2009/12/CE.

Cet amendement reprend une proposition de l'ART.

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