Publié le 21 juin 2021 par : M. Pichereau.
À l’alinéa 8, supprimer les mots :
« relatives aux seuls actifs, produits et charges du périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325‑1 et réalisées en France, ».
L'article L. 6327-3-2 du code des transports a été ajouté en commission au Sénat. Il crée opportunément le droit pour l'Autorité de régulation des transports de demander aux aéroports la transmission régulière d'informations relatives à leurs activités, aux investissements nécessaires à leur réalisation et aux bénéfices en qu'ils en retirent particulier pour pouvoir mieux estimer la pertinence du tarif des redevances.
Un amendement en séance au Sénat a été adopté pour restreindre le champ des informations transmises qui ne pourraient être relatives qu"aux seuls actifs, produits et charges du périmètre d’activités mentionné à l’article L. 6325‑1 et réalisées en France", c'est à dire aux seules activités du périmètre dit régulé.
Cette restriction semble être contraire à l'objectif de l'article et ne permettra pas à l'Autorité de remplir entièrement ses missions, à la fois en ce qui concerne l’homologation des redevances et en ce qui concerne l'avis conforme qu'elle doit rendre sur les contrats de régulation économique. Les informations transmises doivent concerner l’ensemble des activités de l’aérodrome, et pas seulement celles que le gestionnaire aura choisi d’attribuer au périmètre régulé, justement pour que l'Autorité puisse aviser de la pertinence de la répartition et des règles comptables appliquées. Cet amendement vise donc à ne pas limiter le champ des informations transmises au périmètre régulé mais à inclure le périmètre régulé comme le périmètre non régulé.
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