Publié le 9 juin 2021 par : Mme Sage, M. Bournazel, M. Potterie.
Après le septième alinéa de l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique s’assure de l’équilibre des marchés économiques publicitaires et audiovisuels des départements, régions et collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.
« Pour opérer une diffusion différenciée des espaces publicitaires entre le territoire français hexagonal et au moins l’un des départements, régions ou collectivités régis par les articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision à diffusion nationale doivent obtenir une autorisation préalable de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« Cette autorisation préalable est délivrée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui instruit la demande, identifie l’impact pour les acteurs économiques locaux. »
La loi relative à la liberté de communication n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 a notamment pour objectifs de préserver et garantir le pluralisme sur l’ensemble du territoire national, celle-ci ne prévoit pas de dispositions permettant de maintenir et d’assurer la pérennité du modèle des télévisions généralistes de proximité des Outre-Mer.
Les télévisions privées généralistes de proximité des Outre-Mer sont des alternatives privées locales au réseau public ultramarin de France Télévisions. Ces chaînes fonctionnent comme des mini-chaînes nationales généralistes à l’échelle de leur territoire, en proposant une programmation fondée sur un équilibre entre achats de contenus et productions locales. Les télévisions privées généralistes de proximité des Outre-Mer qui retirent en majorité l’intégralité de leurs revenus du marché publicitaire local. Elles permettent en outre, un accès gratuit aux meilleurs programmes des chaînes privées hexagonales. Le très fort attachement des populations à ces chaînes se traduit par des audiences exceptionnelles : de 18 à 39 % de parts d’audiences en moyenne, en fonction des territoires, elles rassemblent près d’1 million de personnes chaque jour sur 3 territoires. Ces chaînes ont joué un rôle fondamental durant la crise sanitaire, en maintenant le lien avec les populations locales.
Depuis le décret n° 2020‑983 du 5 août 2020 portant modification du régime de publicité télévisée instaurant la publicité dite « segmentée » les éditeurs de services de télévision ont l’opportunité d’effectuer des décrochages publicitaires sur les réseaux TNT hertzien pour des zones géographiques spécifiques. Cette possibilité existe également via la diffusion de la télévision par internet par l’intermédiaire des box et décodeur TV des opérateurs de télécommunications.
A l’instar de la pénétration sur le marché publicitaire métropolitain des GAFA, l’entrée de nouveaux acteurs nationaux sur les marchés publicitaires ultra-marins peut s’il elle n’est pas encadrée générer une distorsion anormale de concurrence. En effet, les éditeurs de services de télévision nationaux obtiendraient des revenus d’un marché sans y réaliser aucun investissement ni être soumis à des obligations en faveur de ce territoire. Tandis que les télévisions privées généralistes de proximité des Outre-Mer ont l’obligation dans le cadre de leur convention avec le CSA de produire et diffuser des contenus locaux en respectant un quota minimum.
Ainsi cet amendement confie à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique le soin de veiller à ce que les règles d’accession au marché ultramarin soient équitables pour tous les acteurs. En définitive, il s’agirait, par cet amendement, de permettre aux populations des Outre-Mer de continuer à bénéficier de la gratuité d’accès à de nombreux programmes, à la diversité des offres audiovisuelles, au pluralisme des expressions, à l’instar de ce dont bénéficient nos concitoyens hexagonaux.
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