Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC32 (Non soutenu)

Publié le 8 juin 2021 par : Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Boëlle.

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Après les mots :

« susceptibles de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« faciliter la mise en œuvre des décisions de justice prévues aux articles L. 331‑26 du code de la propriété intellectuelle et L. 333‑10 du code du sport ».

Exposé sommaire :

Les accords-types doivent prévoir des mesures d’information réciproque, comme par exemple la communication des décisions judiciaires portant sur tel ou tel contenu. Les fournisseurs d’accès ne doivent pas se retrouver à appliquer des mesures de blocage sans en avoir reçu l’injonction par un juge ou l’autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).

Ainsi, les accords prévus aux articles L. 331‑26 du code de la propriété intellectuelle et L. 333‑10 du code du sport ne peuvent remédier per se à une atteinte au droit d’auteur.

Cet amendement prévoit donc de fixer un cadre rapide et efficace d’échange d’informations et à sécuriser l’acceptabilité des mesures de blocage prises par les fournisseurs d’accès.

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