Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC38 (Retiré avant séance)

Publié le 8 juin 2021 par : Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Boëlle.

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Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« IV. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte, après avoir recueilli les observations de toutes les parties intéressées et respecté les principes d’indépendance et d’impartialité, des modèles d’accord qu’elle invite les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et les personnes mentionnées au 1 et au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ainsi que toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au I du présent article à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faciliter la mise en œuvre des décisions destinées à faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II. Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’accord détermine notamment les conditions d’information réciproque des parties sur les éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou de la compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du I »

Exposé sommaire :

Les « modèles d’accords » vont permettre de fluidifier la lutte contre le piratage et le visionnage illicite. toutefois, pour s’assurer qu’ils soient bien conclus entre les parties intéressées, il est nécessaire que leur processus d’élaboration respecte certaines exigences.

Ainsi, il est proposé d’introduire la formule « après avoir recueilli les observations de toutes les parties intéressées et respecté les principes d’indépendance et d’impartialité » pour que les modèles proposés par l’ARCOM ne se transforment pas en contrats d’adhésion dont le contenu serait imposés aux parties sans aucune négociation possible. Il paraît nécessaire que l’ARCOM recueille les observations de toutes les parties intéressées pour élaborer des modèles d’accord qui répondent aux attentes de l’ensemble d’entre elles. Cela ne fera que renforcer la légitimité desdits accords.

A noter également que le blocage, le déréférencement ou le retrait se fait à la demande des acteurs privés dans le but de protéger leurs droits d’auteur et droits voisins. Ainsi, par analogie avec ce qui est prévu pour le piratage artistique, il apparaît opportun de préciser que ces modèles d’accords prévoient également une « répartition du coût engendré par les mesures ordonnées » de blocage entre les différentes parties au contrat ainsi que les modalités de mise en oeuvre des blocages.

C’est le sens de cet amendement.

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