Accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique — Texte n° 4187

Amendement N° AC41 (Non soutenu)

(1 amendement identique : AC85 )

Publié le 8 juin 2021 par : Mme Kuster, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Bouchet Bellecourt, M. Cattin, Mme Louwagie, Mme Corneloup, Mme Boëlle.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Les distributeurs (fournisseurs d’accès internet) permettent aux Français d’accéder à l’ensemble des services interactifs des chaînes de télévisions via leur box internet (IPTV). Cela nécessite des investissements continus pour garantir un haut niveau de service et une offre attractive et innovante.

Les éditeurs de services, chaînes de télévision de la TNT, sont déjà des partenaires des distributeurs. Ainsi, leur service de télévision à la demande est disponible sur les réseaux des distributeurs en IPTV. Ce partenariat a permis de développer un écosystème qui favorise l’exposition des services interactifs issus de la TNT et garantit le financement de la création française.

D’ailleurs, les chiffres du CSA le démontrent, puisque les téléspectateurs sont dorénavant plus nombreux à privilégier l’IPTV (télévision par leur box internet) que via la TNT. La télévision est ainsi devenu le premier mode de réception des services audiovisuels.

Pourtant, l’article 9 quater remet en cause le rôle des distributeurs au sein du paysage audiovisuel français en leur imposant un droit d’accès à leurs clients pour leurs partenaires éditeurs. Malgré les accords commerciaux, les distributeurs seraient ainsi dans l’obligation d’accepter que les éditeurs accèdent directement à leurs abonnées sans passer par leur plateforme.

Cette obligation ne semble pas justifier au regard de la réalité des modes de visionnage de la télévision par les Français.

Cette obligation est ainsi injustifiée parce que la reprise des services interactifs relève exclusivement de la liberté commerciale et de la liberté éditoriale de chaque acteur. Les services interactifs des éditeurs gratuits de la TNT ne sont pas disponibles sur le réseau hertzien mais uniquement sur les réseaux des opérateurs télécoms. Ils n’ont été ni sélectionnés, ni autorisés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Leur reprise et les conditions de leur reprise, notamment financières, sont négociées de gré à gré entre l’éditeur et le distributeur. Les obligations introduites par l’article 9 quater seraient donc contraires à la libre concurrence.

De plus, cette disposition est disproportionnée car les services interactifs en cause sont d’ores et déjà disponibles sur les plateformes de distribution françaises dans le cadre de partenariats commerciaux qui garantissent le développement de fonctionnalités innovantes. L’article 9 quater remet en cause ce système au détriment du consommateur et de la création française. Il favorise par ailleurs, les plateformes de distribution internationales installées hors de France qui ne seraient pas soumises à ces obligations et renforce l’asymétrie de régulation dont souffrent depuis longtemps les distributeurs français. Cet article est ainsi en contradiction avec la position régulièrement défendue par le Gouvernement, mettant en garde contre le risque d’imposer aux distributeurs français des règles qui ne s’appliqueraient qu’à eux et non aux géants du net.

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement a pour objet de supprimer cet article.

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