Publié le 7 juin 2021 par : M. Daniel, Mme Le Meur, Mme Brunet, M. Dombreval, Mme Josso, Mme De Temmerman.
Après l’article L. 34‑8‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34‑8‑1‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑8-1‑1-1. – Dans les zones rurales et à faibles densité d’habitation et de population définies par décret, préalablement à la construction d’un nouveau pylône, un opérateur titulaire d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques ou un tiers agissant à la demande et pour le compte d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques, est tenu :
« 1° De consulter les autres opérateurs titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences pour envisager une installation d’une antenne d’émission ou de réception de signaux radioélectriques commune ;
« 2° De construire des infrastructures permettant un raccordement futur d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences ;
« 3° De faire droit aux demandes raisonnables de partage des infrastructures émanant d’autres titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences, dans des conditions garantissant l’effectivité de l’accès et la non-discrimination entre les opérateurs.
« Les différends relatifs au partage des infrastructures passives sont soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, conformément à l’article L. 36‑8.
« Le refus d’installation d’un opérateur titulaire d’autorisation d’utilisation de fréquences sur cette infrastructure, ou son absence de réponse dans un délai raisonnable précisé par décret, l’empêche de construire une nouvelle infrastructure dans un périmètre et pendant une durée prévue par le même décret. Le périmètre de l’interdiction devra prendre en compte les caractéristiques géographiques de la zone. »
Pour poursuivre la transition numérique, répondre aux objectifs du New Deal Mobile et résorber les zones blanches, il est nécessaire d'installer des antennes relais sur le territoire, particulièrement dans les zones rurales, mal desservies en termes de couverture numérique. Ces infrastructures sont indispensables à la fois pour les habitants mais aussi pour les professionnels afin de pouvoir développer leurs activités.
Or, on constate de plus en plus de réserve voire d'opposition à ces projets de la part des citoyens et élus en raison de problèmes rencontrées par les populations vivant à proximité, qui se plaignent de l'impact d'ondes électromagnétiques sur leur santé et celle des animaux, qui seraient véhiculées par le sol (via des nappes phréatiques ou des fissures par exemple).
Aussi, dans la mesure où la transition numérique doit s’opérer au plus vite et dans les meilleures conditions, cet amendement vise à obliger les opérateurs qui veulent installer une nouvelle antenne relais à se positionner sur un mât lorsque celui-ci est déjà existant afin de permettre de mutualiser les infrastructures, de moins polluer (moins d’utilisation de matériaux, moins de pollution visuelle etc.), de limiter les impacts sur la santé des habitants et d’obtenir une meilleure acceptabilité des citoyens face aux projets.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.