Publié le 8 juin 2021 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – A. – Il est institué, au profit de l’État, une contribution exceptionnelle sur le résultat net réalisé, au titre du premier exercice clos à compter du 30 juin 2020, par les entreprises dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de cet exercice est égal ou supérieur à 750 millions d’euros, qui dépasse le résultat net réalisé au titre de l’exercice précédent.
B. – Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect du seuil de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires mentionné au A du présent I s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
II. – La contribution prévue au I du présent article est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de l’exercice 2020 qui excède le résultat net réalisé au titre de l’exercice 2019.
Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 50 %.
III. – L’administration en charge de la procédure de recouvrement de cette taxe doit utiliser les éléments suivants pour calculer le montant dont les sociétés définies au I sont redevables :
1° Le rapport entre, au numérateur, le chiffre d’affaires réalisé en France et, au dénominateur, le chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
2° Le rapport entre, au numérateur, le bénéfice réalisé en France et, au dénominateur, le bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
Si le rapport calculé au 1° s’avère supérieur, avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le rapport calculé au 2° devienne égal au rapport calculé au 1° .
Si le rapport calculé au 1° ne s’avère pas supérieur avec un écart d’au moins 0,05, au rapport calculé au 2° , le bénéfice retenu pour le calcul du montant dont les sociétés définies au I sont redevables est le bénéfice déclaré par l’entreprise.
IV. – A. – Le fait générateur de la contribution prévue au I du présent article est constitué par la publication de la présente loi. La contribution est exigible au lendemain de la publication de cette loi. Elle est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 31 décembre 2021.
La contribution est contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
B. – Tant que le droit de reprise de l’administration est susceptible de s’exercer, les redevables conservent, à l’appui de leur comptabilité, l’information des sommes encaissées en contrepartie des opérations taxables.
Ces informations sont tenues à la disposition de l’administration fiscale et lui sont communiquées à première demande.
C. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la contribution à sa place.
"Par cet amendement, nous proposons d'instaurer une taxe exceptionnelle sur les profiteurs de crise.
Le 1er juillet 1916, les députés de la IIIème République adoptaient la contribution extraordinaire sur les bénéfices exceptionnels réalisés pendant la guerre. L’établissement de cet impôt ne souffrait d’aucune polémique. Lors des discussions parlementaires, l’ensemble des députés s’accordait sur le bien‑fondé de la loi. En février 1916, le député de la Loire Gilbert Laurent l’exprimait ainsi : « Messieurs, le principe de la taxation des bénéfices extraordinaires de guerre n’est plus contesté par personne. Nul ne doit être autorisé à édifier sa fortune particulière sur cette calamité publique qui s’appelle la guerre. »
Cent‑quatre ans plus tard, à la lumière de ce que nous vivons avec la crise sanitaire du coronavirus, cette contribution conserve toute sa logique. À l’heure où un million de personnes ont basculé dans la pauvreté pendant la crise, où les premières de corvée – femmes de ménages, aides à domicile, aides‑soignantes, caissières… – ont fait front pour assurer notre dignité tout au long de la crise, il est inacceptable que certains empochent des sommes astronomiques sur le dos du malheur national.
En effet, comme le révèle le dernier rapport de l'Observatoire des multinationales, alors que 100 % des entreprises du CAC40 touchent des aides publiques liées au COVID19, près de 51 milliards d’euros ont été versés à ses actionnaires, soit 140 % des profits réalisés en 2020. Et ce, alors que depuis le printemps 2020 et en cumulé, le CAC40 prévoit de supprimer 62 486 emplois dans le monde et 29 681 en France, sans compter les suppressions d’emploi chez les sous-traitants !
Nous proposons donc de taxer à 50 % le surplus de bénéfices réels réalisés pendant la crise, au regard du résultat sur la même période l’année précédente. Cette taxe s’applique aux entreprises de plus de 500 salariés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros. Afin de parer au problème de sous‑déclaration des bénéfices, nous proposons d’appliquer le principe de taxation unitaire : si le ratio bénéfice français versus bénéfice mondial est significativement inférieur au ratio chiffre d’affaires français versus chiffre d’affaires mondial, l’administration fiscale doit être en mesure de corriger la déclaration des bénéfices. Si le ratio est égal ou supérieur, il reste inchangé.
Pour mémoire, le PLFR1 pour 2017 avait créé une surtaxe de 15% de l’IS, afin de ne pas dépasser 3% de déficit. Cela avait conduit à un taux normal d’IS de 44,3% : une charge fiscale largement supérieure à celle qu’engendrerait notre dispositif. Si la majorité était prête, fin 2017, à surtaxer les entreprises au nom du respect d’une règle européenne remise en cause par la crise, elle devrait soutenir notre proposition.
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