Publié le 8 juin 2021 par : M. Laqhila.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l’article 150 VC est supprimé ;
2° À la fin de la première phrase de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La plus-value brute réalisée à l’occasion de la cession de biens ou droits immobiliers est imposable au taux forfaitaire de 19 %.
Le montant de la plus-value constituant l’assiette de l’impôt est réduit d’un abattement à raison de chaque année de détention au-delà de la cinquième.
L’abattement, au titre de l’impôt sur le revenu, obéit à l’échelle suivante :
- 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème ;
- 4 % pour la 22ème année révolue de détention.
L’exonération totale est acquise à l’issue d’un délai de détention de 22 ans. Elle encourage la pratique de la rétention foncière, de nature à bloquer la relance de la production de logements.
Il est donc proposé d’adopter un principe de neutralité fiscale de la durée de détention en supprimant les abattements fondés sur cette durée. Cette suppression élargira considérablement l’assiette taxable.
Le présent amendement propose en conséquence de réduire le taux de taxation à 2 %.
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