Publié le 4 juin 2021 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux, M. Becht, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Herth.
I. – Au début du 4° de l’article 52 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, les mots : « Lorsque l’entreprise prêteuse recourt à l’activité partielle prévue à l’article L. 5122‑1 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’objectif de cet amendement est de ne pas conditionner la possibilité de facturation partielle (de l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice) au recours, en parallèle, à l’activité partielle.
Cette condition a peu de sens car le prêt de salarié peut certes être mis en place de façon complémentaire à l’activité partielle, mais il peut aussi s’y substituer complètement (c’est même l’objectif).
Le prêt de main-d’œuvre peut donc être une solution complémentaire mais aussi un alternative à l’activité partielle et, dans les deux cas, la facturation partielle doit pouvoir être autorisée, ce qui, encore une fois, ne génère aucun préjudice.
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