Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4215

Amendement N° 64 (Non soutenu)

Publié le 7 juin 2021 par : Mme Cariou, M. Taché, M. Villani, Mme Gaillot, Mme Bagarry, Mme Forteza, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au II du présent article, souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I du présent article bénéficiant des aides définies au II du même article adoptent et publient un « rapport climat » dans les six mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport climat intègre les émissions de gaz à effet de serre de l’entreprise directes et indirectes, en amont et en aval, telles que définies à l’article R. 225‑105 du code de commerce et une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du même code et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er juin 2022.

IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III du présent article.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II du même article qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III du même article d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III du même article, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article qui reçoivent des aides mentionnées au II du présent article est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au même article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement reprend la proposition d’ONG dont Oxfam, laquelle soutient une meilleure orientation écologique des nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises qu’il comporte.

Il appelle à établir une conditionnalité socle commun et donc un suivi enfin exigeant à des contreparties écologiques clairement définies face à l’ensemble des dispositifs d’aides et de subventions ouvertes par la 4ème loi de finances rectificatives 2020. Ces obligations vis à vis de l’État concerneraient les entreprises les plus importantes définies à l’article R. 225‑104 du Code de commerce.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.