Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4215

Amendement N° CF121 (Non soutenu)

Publié le 4 juin 2021 par : Mme Cariou, Mme Bagarry, M. Taché, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Orphelin.

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I. – Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, bénéficiant des mesures définies au I souscrivent et mettent en œuvre, à compter de la publication de la présente loi, des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les entreprises bénéficiant des mesures suivantes sont concernées par les dispositions du III :

1° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la présente loi ;

2° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

III. – Les entreprises définies au I bénéficiant des aides mentionnées au II adoptent et publient un rapport sur le climat dans les six mois suivant le versement du soutien public. Ce rapport intègre les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval et une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre telle que définie au IV. La stratégie de réduction des émissions ne prends pas en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport sur le climat est publié au plus tard le 1er juin 2022.

IV. – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’accord de Paris sur le climat, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.

V. – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport sur le climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que défini au II du même article majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassements répétés des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.

VI. – La liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent article qui reçoivent des aides mentionnées au II est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.

VII. – Un décret définit les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article.

Exposé sommaire :

Le présent amendement reprend la proposition d’ONG dont Oxfam, laquelle soutient une meilleure orientation écologique des nouvelles mesures de soutien en faveur des entreprises qu’il comporte.

Il appelle à établir une conditionnalité socle commun et donc un suivi enfin exigeant à des contreparties écologiques clairement définies face à l’ensemble des dispositifs d’aides et de subventions ouvertes par la 4ème loi de finances rectificatives 2020. Ces obligations vis à vis de l’État concerneraient les entreprises les plus importantes définies à l’article R. 225‑104 du Code de commerce.

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