Projet de loi de finances rectificative pour 2021 — Texte n° 4215

Amendement N° CF137 (Non soutenu)

Publié le 4 juin 2021 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – Pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, le bénéfice des mesures définies au II est, à compter de la publication de la présente loi de finances, subordonné à des contreparties climatiques définies au III.

II. – Les mesures concernées par le III sont :

1° La prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le programme 360 « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » du présent projet de loi ;

2° Le fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire tel que défini par le même programme du présent projet de loi ;

3° Les participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations de l’État ;

4° Les subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la loi de finances pour 2021 ;

5° Les garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

6° Le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts.

III – Les entreprises définies I bénéficiant des aides mentionnées au II adoptent et publient un rapport sur le climat dans les 6 mois suivant la réception du soutien public. Ce rapport sur le climat intègre les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise, en amont et en aval, une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre tel que définie au IV du présent article. La stratégie de réduction des émissions ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe une cible de réduction contraignante à partir de l’exercice 2021, ainsi que les plans d’investissements nécessaires et compatibles. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce et de l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. Le premier rapport climat est publié au plus tard le 1er janvier 2022.
IV – Le Commissariat général au développement durable définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises à horizon 2030, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’accord de Paris sur le climat, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5° C, en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret. Il définit également la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au III.
V – Le ministre chargé de l’environnement sanctionne les entreprises bénéficiaires des soutiens publics mentionnés au II, qui ne respectent pas les obligations de reporting dans les délais mentionnés au III, d’une amende équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de dépassement des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre publié dans le rapport climat mentionné au III, l’entreprise doit régler une pénalité financière équivalente au montant du soutien financier reçu tel que définit au II majoré de 1 % de son chiffre d’affaires. En cas de dépassement répété des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la majoration est portée à un minimum de 4 % de son chiffre d’affaires.
VI – La liste des entreprises concernées par cet article recevant des aides établies au I du présent article est rendue publique au plus tard un mois après la promulgation de cette présente loi.
VII – Au plus tard le 1er juin 2022, le Gouvernement définit par décret en les modalités de reporting standardisées, ainsi que le contrôle du respect du reporting et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au VI du présent article et les procédures de sanction aux manquements des entreprises aux obligations prévues au présent article. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement nous reprenons la proposition de Greenpeace, qui consiste à conditionner les aides publiques, à l’adoption et au respect par les entreprises, d’un bilan carbone renforcé et standardisé, ainsi qu’une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre.

Comme le révèle un récent rapport d’Oxfam, les 3 entreprises les plus climaticides du CAC 40 (BNP Paribas, la Société Générale et le Crédit agricole) émettent plus de gaz à effet de serre que la totalité des français. Elles sont pourtant abreuvées d’aides publiques, qui ont permis aux entreprises du CAC40 de distribuer 51 milliards d’euros de dividendes cette année. Parmi elles, le premier distributeur de dividendes est Total, qui consacre plus d’un tiers de son budget de communication au greenwashing, mais qui produira deux fois plus d’énergies fossiles que ce que recommande le GIEC à l’horizon 2030 bien comme le révèle également Oxfam. Et le premier bénéficiaire de ces dividendes n’est autre que BlackRock, qui gère 85 milliards de dollars d’actifs investis dans le secteur du Charbon.

La planification écologique s’impose désormais comme l’alternative indispensable pour rétablir les équilibres environnementaux, et devenir le nouveau moteur d’une économie à bout de souffle. Cela commence par le conditionnement des aides d’État à l’adoption et au respect par les entreprises, d’un bilan carbone renforcé et standardisé, ainsi qu’une stratégie climat articulée autour d’une trajectoire contraignante de baisse des émissions de gaz à effet de serre dès l’année 2021 et à horizon 2030. Cette stratégie climat doit également passer par des plans d’investissements compatibles avec la stratégie bas carbone définie dans le Code de l’environnement et être en cohérence avec l’objectif global de garantir une hausse maximale de la température mondiale de 1,5° C

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