Publié le 4 juin 2021 par : M. Naegelen.
Il est inséré un article ainsi rédigé :
« Le fonds mentionné par l' ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, bénéficie aux régies créées par les services publics à caractère industriel et commercial mentionnées à l’article L. 2221-4 du Code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rendre éligibles au fonds de solidarité les régies créées par les services publics à caractère industriel et commercial, comme les régies municipales, disposant de l'autonomie financière et de la personnalité juridique, distincte de celle de la commune de rattachement. Certaines ont font l’objet d’une fermeture administrative, d’autres ont vu leurs recettes s’effondrer drastiquement.
En effet, parmi ces établissements, beaucoup exploitent des installations comme des hébergements touristiques et la restauration. Ils ont ainsi été durement impactés par la réduction d'activités liées à l'épidémie de COVID 19.
Inscrits au RCS, soumis au droit commercial et redevables des mêmes impositions fiscales et sociales qu'une entreprise similaire, ces établissements sont éligibles au PGE et aux indemnisations au titre du chômage partiel mais ne peuvent cependant bénéficier du fonds de solidarité.
Dans un souci d’équité, cet amendement propose que ces établissements puissent bénéficier des aides au titre du fonds de solidarité, au même titre que les entreprises de remontées mécaniques, privées ou gérées en régie publique.
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