Publié le 4 juin 2021 par : Mme Thill, M. Brindeau, Mme Six.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de décès du donneur, ces gamètes sont automatiquement détruits. »
Cet amendement vise à exclure la possibilité d’une procréation post-mortem.
Il conviendra de continuer d’appliquer les règles en vigueur de la destruction des gamètes et embryons dont le donneur serait décédé.
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