Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1100 (Rejeté)

Publié le 4 juin 2021 par : M. Brindeau, Mme Thill, Mme Six.

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Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« L’accès aux données du donneur par les bénéficiaires d’une assistance médicale à la procréation prend fin à la majorité de l’enfant. »

Exposé sommaire :

À partir du moment où l’enfant issu du don devient majeur, il devrait être le seul à disposer du droit d’obtenir les données identifiantes et non identifiantes du donneur. Les parents doivent perdre le droit d’y accéder, l’enfant majeur étant le seul à pouvoir prendre cette décision.

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