Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 1102 (Rejeté)

Publié le 4 juin 2021 par : M. Brindeau, Mme Thill, Mme Six.

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Rétablir l’article L. 2143‑5-1 de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« Art. L. 2143‑5‑1 – Quinze ans après la fin de son don, le tiers-donneur qui souhaite savoir si son don a permis une naissance peut s’adresser à la commission prévue à l’article L. 2143‑6. »

Exposé sommaire :

La majorité des donneurs ne souhaite pas savoir le sexe des enfants issus de leur don ou même le nombre exact de naissances. En revanche, il est important de savoir si, grâce à un don, il y a eu au moins une naissance car cela permet de se préparer à l’éventualité d’être contacté un jour.
Dans le cadre du droit d’accès aux origines, le donneur peut être contacté par le Conseil National pour l’accès aux origines. Le fait que le donneur puisse, s’il le souhaite, faire une demande quinze ans après son don pour savoir si au moins un enfant en est issu permet de se préparer psychologiquement à être contacté par ce dernier.

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