Publié le 4 juin 2021 par : Mme Thill, M. Brindeau, Mme Six.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47‑1. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’elle mentionne deux pères ».
La gestation pour le compte d’autrui étant totalement prohibé en droit français, il convient de s’assurer qu’aucun contournement de la loi ne soit possible.
Le principe d’interdiction doit être total.
Tel est le sens de cet amendement.
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