Publié le 4 juin 2021 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Teissier.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :
« permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés »
les mots et la phrase suivante :
« la mise en œuvre d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre. Ils ne peuvent notamment servir à la mise en œuvre d’une exploitation reproductive du corps de la femme réalisée dans un pays où elle serait légale ou tolérée. »
En cas de déplacement d’un embryon vers un pays étranger, il convient de prendre des dispositions garantissant que ce déplacement ne vise pas à contourner la législation française relative à l’interdiction de la gestation pour autrui. Cette pratique a été récemment condamnée par le Parlement européen (21 janvier 2021) qui l’a incluse dans les pratiques relevant de la traite des êtres humains en précisant que « l’exploitation sexuelle à des fins de gestation pour autrui et de reproduction (…) est inacceptable et constitue une violation de la dignité humaine et des droits de l’homme ».
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