Publié le 5 juin 2021 par : M. Perrut.
Supprimer cet article.
L’article 2 prévoit, notamment, la possibilité d’une autoconservation de gamètes pour les femmes sans raison médicale.
Comme le note le Conseil d'Etat, cette disposition favorisera la pression sociale sur des jeunes femmes pour décaler dans le temps leur maternité : "il n’est pas exclu que l’autorisation de cette technique pourrait conduire des employeurs à vouloir l’imposer à leurs collaboratrices, ou que celles‐ci, de manière plus insidieuse, l’intègrent spontanément comme une contrainte nécessaire. Le risque qu’une telle mesure réduise, consciemment ou non, la liberté de la femme de pouvoir procréer pendant sa période de fertilité n’est pas mineur. Au demeurant, on pourrait attendre du législateur qu’il cherche prioritairement à créer les conditions d’un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la maternité plutôt qu’à contourner les contraintes biologiques en adaptant le corps de la femme, non sans une certaine violence, aux contingences socio‐économiques."
En outre, la Sécurité sociale n’a pas à prendre en charge cette possibilité de conservation de gamètes.
Cet amendement propose donc la suppression de cet article.
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